Conditions générales de vente

La réalisation des prestations de services par le franchisé D.PRO auprès des clients est soumise aux présentes conditions générales de prestation de services. Toute réalisation d’une prestation de services au bénéfice du client implique son adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales de prestation de services.

Les présentes conditions générales de prestation de services sont composées :

  • Du présent document ;
  • De l’annexe 1 – modalités d’exécution de la mission ;
  • De l’annexe 2 – textes législatifs et réglementaires.

ARTICLE 1 – IDENTITÉ DES PARTIES

Le PRESTATAIRE est un franchisé du réseau dPRO Expertise et Diagnostic Immobilier : ses noms, coordonnées, n° de Siret, n° de Police d’assurance et code NAF figurent sur le devis / ordre de mission.

Le PRESTATAIRE est indépendant juridiquement et financièrement de la société d.PRO.

Les présentes conditions générales de prestation de service (ci-après nommées « Conditions Générales ») régissent donc la relation entre le franchisé dPRO Expertise et Diagnostic Immobilier (le prestataire), au nom duquel est édité le devis, et le client.

La personne physique ou morale bénéficiaire des prestations objet du devis valant ordre de mission est ci-après désignée le « CLIENT ».

Le PRESTATAIRE est franchisé de la société d.PRO, SAS au capital de 40 670 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 534 017 751, et dont le siège social est situé 730 rue Théophraste Renaudot 34430 Saint Jean de Védas, ci-après désignée d.PRO.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les présentes Conditions Générales s’appliquent de plein droit à toutes les prestations de services réalisées par le PRESTATAIRE au bénéfice du CLIENT. La vente de la prestation est réputée conclue à la date d’acceptation de la commande par le CLIENT.

Toute commande de Prestations (ci-après désignées « Commandes ») implique l’adhésion sans réserve aux présentes Conditions Générales qui prévalent sur toutes autres conditions, sauf celles qui ont été acceptées expressément et par écrit par le PRESTATAIRE.

ARTICLE 3 – OBJET DES CONDITIONS GÉNÉRALES

Les Conditions Générales déterminent les droits et obligations du PRESTATAIRE et du CLIENT dans le cadre de la réalisation des prestations proposées par le PRESTATAIRE

  1. Les prestations proposées par le PRESTATAIRE au CLIENT sont réalisées conformément aux modalités d’exécution de la mission (annexe 1) et des textes législatifs et réglementaires (annexe 2) (ci-après désignées les « Prestations »).
  2. La signature par le CLIENT, ou son mandataire, du devis émis par le PRESTATAIRE implique la connaissance et l’acceptation sans réserve par le CLIENT des Conditions Générales
  3. Le fait que le PRESTATAIRE ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des dispositions des Conditions Générales ne peut être interprété comme une renonciation à s’en prévaloir ultérieurement
  4. Le PRESTATAIRE pourra faire évoluer à tout moment et sans préavis les Conditions Générales. Il en informera, le cas échant, le CLIENT.
  5. Le CLIENT déclare être en mesure de contracter légalement en vertu des lois françaises ou valablement représenter la personne physique ou morale pour laquelle il s’engage.

ARTICLE 4 – DEVIS / BON DE COMMANDE

  • Les devis du PRESTATAIRE sont gratuits et sont transmis, par tous moyens (téléphone, courrier électronique, courrier postal), sur la base d’un simple descriptif du bien immobilier. Cette description engage le CLIENT.

Pour les Prestations concernant des ensembles immobiliers ou incluant des Prestations plus complexes, une visite sur site est préalablement effectuée avant l’établissement du devis. Ce devis peut prendre la forme d’un bon de commande, d’un contrat cadre ou d’un ordre de mission.

Le PRESTATAIRE établit un devis reprenant les termes de l’accord intervenu, puis l’adresse au CLIENT.

Le CLIENT doit alors retourner le devis dument signé en ayant pris le soin d’accepter les Conditions Générales et d’apposer sa signature et éventuellement son cachet.

  • Les éventuelles modifications de la Commande demandées par le CLIENT ne seront prises en compte, dans la limite des possibilités du PRESTATAIRE, que si elles sont notifiées par écrit, vingt-quatre (24) heures au moins avant la date prévue pour la fourniture des Prestations de services commandées.

Le PRESTATAIRE se réserve la possibilité de modifier le contenu de sa Prestation lorsque la configuration, ainsi que la particularité des lieux, impliqueront des suggestions particulières. Le devis ainsi modifié sera soumis à l’accord du CLIENT.

ARTICLE 5 – PRIX / FACTURATION

Les Prestations sont réalisées aux tarifs et mentionnés sur le devis. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, ils sont exprimés en euros et s’entendent toutes taxes comprises.

Les Commandes spécifiques du CLIENT, auxquelles ce barème ne peut s’appliquer, feront l’objet d’un

devis préalablement accepté par celui-ci.

Toute mission supplémentaire à la mission de base donnera lieu à une facturation supplémentaire, notamment les analyses éventuelles d’échantillons (amiante, plomb) ainsi que pour les surfaces et volumes à diagnostiquer différents de ceux décrits au devis.

Sauf autres modalités prévues expressément par les conditions particulières, le cas échéant, le paiement du prix s’effectue comptant et sans escompte le jour de l’intervention.

Une facture est établie par le PRESTATAIRE et remise au CLIENT pour chaque fourniture de services ayant fait l’objet d’un devis.

Le prix payé sera conforme au devis et comprend :

  • Le rendez-vous sur site, les éventuels prélèvements effectués (ne sont pas comprises les analyses), le travail de rédaction du/des rapport(s) et leurs livraisons par le moyen de transmission définit en accord avec le CLIENT.

Il sera augmenté du montant des prestations complémentaires non prévues initialement, notamment :

  • Les suppléments en cas d’erreurs dans les informations communiquées par le CLIENT (surface, nombre de pièces, nature de la mission, n° de lot etc.) seront facturés au tarif en vigueur.
  • Les suppléments pour intervention complémentaire lorsque la première visite n’a pu faire l’objet d’une mission complète indépendamment de la volonté du PRESTATAIRE (impossibilité d’accès à l’ensemble des pièces, diagnostic non prévu initialement et nécessitant du matériel complémentaire, nécessité d’une intervention supplémentaire du fait du non-respect des obligations du CLIENT …)
  • Une indemnité dite pour déplacement infructueux (ci-après désignée « Indemnité pour déplacement infructueux ») (bien inaccessible, absence du CLIENT constatée après trente (30) minutes d’attente après l’heure convenue de rendez-vous), facturée forfaitairement 00€
  • Le duplicata des rapports sera facturé 00 €
  • Le prix des analyses d’échantillons amiante confiées au laboratoire partenaire du PRESTATAIRE sera facturé selon le prix mentionné dans le contrat de mission.

Dans le cas où le PRESTATAIRE ne pourrait se rendre sur le site à la date et à l’heure convenue, il s’engage à prévenir le CLIENT au préalable et par tout moyen. Dans le cas où le PRESTATAIRE ne se rendrait pas sur le site, sans en avoir informé le CLIENT, une Indemnité pour déplacement infructueux s’appliquerait, après trente (30) minutes d’attente de ce dernier. Cette indemnité viendrait alors en déduction du prix des Prestations de services, tel qu’indiqué au devis.

ARTICLE 6 – PRESTATIONS PROPOSÉES

Les caractéristiques des Prestations proposées ainsi que le prix des Prestations sont mis à disposition du CLIENT dans le devis.

Le CLIENT atteste avoir reçu et pris connaissance dans le détail des modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat.

Le PRESTATAIRE se réserve la possibilité de sous-traiter ou de co-traiter à tout moment, tout ou partie des Prestations commandées par le CLIENT.

Les conditions d’intervention du PRESTATAIRE s’effectuent conformément à l’annexe 1 des présentes Conditions générales. Le CLIENT reconnaît expressément en avoir pris connaissance préalablement à la signature du devis et s’engage à respecter les obligations mises à sa charge.

ARTICLE 7 – DÉLAI

Le PRESTATAIRE effectue les Prestations commandées par le CLIENT dans le délai stipulé aux termes de la Commande.

Le PRESTATAIRE adresse le rapport de diagnostic au plus tard dix jours ouvrés après le rendez-vous sur site, sauf en cas d’analyses en laboratoire. Dans ce cas précis, le PRESTATAIRE précisera au CLIENT la nouvelle date de livraison prévue.

ARTICLE 8 – LIVRAISON DES RAPPORTS – DURÉE DE VALIDITÉ

Les rapports commandés seront livrés soit en version numérique soit en version papier à l’adresse de livraison mentionnée sur le devis.

La durée de validité des différents rapports de diagnostics est conforme à la durée réglementaire légale, consultable sur le site Internet du PRESTATAIRE.

ARTICLE 9 – PAIEMENT

  • Le paiement est exigible immédiatement à la réalisation de la Prestation ou au plus tard à la livraison des rapports. Le CLIENT peut effectuer le règlement par carte bancaire, chèque bancaire ou virement bancaire.

Le paiement sécurisé en ligne par carte bancaire est réalisé par le prestataire de paiement du PRESTATAIRE.

Les informations transmises sont sécurisées. Une fois le paiement validé par le CLIENT, la transaction est immédiatement débitée après vérification des informations.

L’engagement de payer donné par carte est irrévocable. En communiquant ses informations bancaires lors du paiement, le CLIENT autorise le PRESTATAIRE à débiter sa carte du montant relatif au prix indiqué.

Le CLIENT confirme qu’il est bien le titulaire légal de la carte à débiter et qu’il est légalement en droit d’en faire usage.

  • Toutefois, conformément à l’article L 221-10 du Code de la Consommation, et dans le cadre des ventes effectuées hors établissement commercial, le PRESTATAIRE ne pourra recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du CLIENT, avant l’expiration d’un délai de sept (7) jours à compter de la conclusion du devis ou de l’ordre de mission hors établissement.

ARTICLE 10 – DÉLAI DE RÉTRACTATION

En application à l’article L 221-18 du Code de la Consommation, le CLIENT dispose d’un délai de quatorze (14) jours pour exercer son droit de rétractation sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L 221-23 à L 221-25 du Code de la Consommation.

Le délai de quatorze (14) jours court à compter de la signature du devis et conformément à l’Article

L221-19 :

Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :

1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 ;

2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;

3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Le droit de rétractation peut être exercé en adressant le formulaire de rétractation prévu à cet effet, selon le modèle de formulaire de rétractation ci-dessous et conforme à l’annexe de l’article R 221-1 du code de la consommation.

Le CLIENT a cependant, s’il le souhaite, la possibilité de renoncer à son droit de rétractation en vertu de l’article L 221-25 du code de la consommation.

Dans ce cas, il doit l’exprimer de façon expresse, claire et sans ambiguïté, par tout moyen à sa convenance.

Cette faculté de renonciation peut permettre l’intervention du PRESTATAIRE dans les délais souhaités par le CLIENT, si le PRESTATAIRE est disponible.

MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

A l’attention du PRESTATAIRE du réseau dPRO dont les coordonnées complètes figurent sur le devis/ordre de mission :

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :

Commandé le (*)/reçu le (*) :

Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

Date :

(*) Rayez la mention inutile.

ARTICLE 11 – DROIT D’OPPOSITION AU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le PRESTATAIRE peut être amené à recueillir les données téléphoniques du CLIENT. Ce dernier est en droit, en application de l’article L 223-2 du Code de la consommation, de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique en accédant au : www.bloctel.gouv.fr.

Par ailleurs le PRESTATAIRE s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de démarchage téléphonique, et s’interdit notamment de procéder à des opérations de démarchage téléphonique pour la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables.

ARTICLE 12 – RESPONSABILITÉ

Le PRESTATAIRE dispose des formations, certifications, et assurances nécessaires à son activité.

Le PRESTATAIRE effectue ses diagnostics conformément aux textes législatifs et réglementaires, aux normes visées dans contrat de mission ou dans les rapports établis par ses soins. Les diagnostics sont réalisés à partir de constats effectués par le PRESTATAIRE sur les lieux de la Commande et ne sauraient en aucun cas prendre en compte toute modification éventuelle ultérieure des locaux visités.

Les parties visitées et les éléments sont ceux accessibles le jour de l’intervention. Le PRESTATAIRE n’est pas tenu de déposer les revêtements, doublages, habillages, lambris, coffrages, ni déplacer le mobilier, sauf disposition contraire expresse incluse dans les conditions particulières du devis.

Lors de ses interventions, le PRESTATAIRE ne prend ni n’assume en aucune façon, ni à aucun moment, la garde des ouvrages ou éléments d’ouvrages soumis aux diagnostics. Il appartient en conséquence au CLIENT de prendre sous sa seule responsabilité, toutes mesures utiles pour assurer à tout moment la sécurité des personnes et des biens.

Sauf disposition contraire, le PRESTATAIRE réalisera les seuls diagnostics qui lui auront été commandés. L’intervention du PRESTATAIRE prend fin à la remise du rapport, objet de la Commande.

La législation et les décrets d’application qui encadrent les diagnostics techniques sont susceptibles de changer avec la réglementation. Le PRESTATAIRE ne peut en aucun cas être tenu responsable des changements dans la réglementation.

La responsabilité du PRESTATAIRE est celle d’un prestataire de services assujetti à une obligation de moyens.

ARTICLE 13 DÉCLARATION SUR L’HONNEUR ET ATTESTATION D’INDÉPENDANCE

Le PRESTATAIRE réalise des diagnostics immobiliers dans le cadre réglementaire de la vente et de la location immobilière.

Le PRESTATAIRE atteste sur l’honneur, conformément aux dispositions des articles L 271-6 et R 271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation :

  • Qu’il dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux Prestations ;
  • Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur permettant de mener à bien leur mission ;
  • Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions ;
  • N’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le CLIENT ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé de réaliser la présente mission, et notamment :
    • N’accorder, directement ou indirectement, à l’entité visée à l’article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, qui intervient pour la vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution ; sous quelque forme que ce soit ;
    • Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d’une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution ; sous quelque forme que ce soit.

ARTICLE 14 – MÉDIATION

Conformément aux dispositions du Titre Ier du Livre IV du Code de la Consommation concernant le règlement amiable des litiges, lorsque le consommateur a adressé une réclamation écrite au professionnel et qu’il n’a pas obtenu satisfaction ou de réponse dans un délai de deux mois, il peut soumettre gratuitement sa réclamation au médiateur de la consommation. Le médiateur doit être saisi dans le délai maximal d’un an à compter de la réclamation initiale.

Le médiateur de la société DPRO est MCP (Médiation de la Consommation et Patrimoine).

Le médiateur peut être saisi directement :

ARTICLE 15 – TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Le PRESTATAIRE s’engage à ce que la collecte et le traitement des données personnelles, effectués dans le cadre de la Commande du CLIENT (ci-après désignées les « Données Personnelles ») soient effectués conformément à la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article

  1. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995 et au règlement général sur la protection des données (RGPD – règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016).

Le CLIENT dispose d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de ses Données Personnelles.

Le PRESTATAIRE est responsable du traitement des Données Personnelles du CLIENT.

Pour toutes questions ou précisions relatives au traitement des Données personnelles, il convient de contacter le PRESTATAIRE aux coordonnées complètes figurant sur le devis/ordre de mission

ARTICLE 16 – LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPÉTENTE

Le PRESTATAIRE élit domicile en son siège social. Le droit français est seul applicable aux présentes Conditions Générales.

En cas d’échec de la médiation telle que prévue à l’article 14, les tribunaux légalement désignés seront compétents.

ANNEXE 1 – MODALITÉS D’EXÉCUTION DE LA MISSION

ARTICLE 1 – INFORMATION RELATIVE À TOUTE MISSION DE DIAGNOSTIC

  • Il est de l’obligation du CLIENT de fournir tous documents (Diagnostics, recherche, travaux, etc.) et informations dont il aurait connaissance (exemple : présence de parasites du bois, matériaux amiantés, …) relatifs à la présente mission.
  • Le CLIENT doit fournir un accès sécurisé à toutes les pièces / locaux pour lesquels de diagnostiqueur a été mandaté. Il est rappelé que l’inspection des ascenseurs, monte-charge, chaufferie, locaux électrique MT et HT nécessitent l’autorisation préalable et la présence d’un technicien de maintenance spécialisé. Ces personnes doivent être contactées et présentes sur site lors du diagnostic. Dans le cas où elles ne seraient pas présentes, et qu’une visite supplémentaire soit nécessaire, celle-ci sera facturée conformément à la grille tarifaire.
  • Seules les parties accessibles le jour de la visite seront contrôlées, c’est pourquoi le CLIENT devra déplacer le mobilier lourd afin de permettre un accès aux murs, plinthes et cloisons.
  • Le PRESTATAIRE n’a pas l’autorisation réglementaire pour déposer des éléments nécessitant l’utilisation d’outils. Il est de la responsabilité du CLIENT d’effectuer cette dépose préalablement (Trappes des baignoires / éviers, …)
  • Il est de la responsabilité du CLIENT de fournir un accès sécurisé si besoin pour des hauteurs de plus de 3 mètres. Les frais de mise en accessibilité de ces hauteurs restent à la charge du CLIENT et ne sont pas prévu dans la présente mission.
  • Le PRESTATAIRE devra désigner un représentant s’il ne peut être présent lui-même lors du repérage.
  • Pour répondre à l’exigence de contrôle sur ouvrage sur site (CSO in situ) et en temps réel, le diagnostiqueur doit pouvoir être accompagné par un examinateur désigné par l’organisme de
  • Pour répondre à l’exigence de contrôle sur ouvrage après l’élaboration (CSO a postériori) du diagnostic, un examinateur représentant l’organisme de certification peut contacter le commanditaire du diagnostic postérieurement à son intervention, afin de se rendre sur site, avec l’accord de ce dernier, à des fins de contrôle.

ARTICLE 2 – DOCUMENTS À FOURNIR AVANT TOUTE MISSION DE DIAGNOSTIC

  • Permis de construire, devis et marché de travaux, PV de réception…
  • DRAC (déclaration d’achèvement de travaux)
  • Acte de vente/ou propriété
  • Tous plans et documents administratifs du bien (contrat de vente ou dossier marché…)
  • Documents nécessaires à la réalisation du DPE-V3 (liste fournie avec le devis²)

ARTICLE 3 – SPÉCIFICITÉS DU CONSTAT TERMITES / PARASITAIRES

La visite du PRESTATAIRE porte sur les parties de l’installation visibles et accessibles du bâtiment et de ses abords (10 m).

Le CLIENT s’engage à assurer pendant toute la durée du diagnostic l’accès à tous les locaux, caves, combles, dépendances.

3.1  MODALITES D’INTERVENTION :

  • Examen visuel des parties visibles et accessibles :
    • Recherche visuelle d’indices d’infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois ;
    • Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, ), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d’indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons etc.) ;
    • Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d’isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;
    • Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois etc.).
  • Sondage mécanique des bois visibles et accessibles :
    • Sondage non destructif de l’ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l’objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l’utilisation de poinçons, de lames etc.

L’examen des meubles est aussi un moyen utile d’investigation.

3.2  RESPONSABILITÉS DU CLIENT :

Préalablement à la réalisation du diagnostic, le CLIENT ou son représentant :

  • Informe, ou fait informer par le PRESTATAIRE, les occupants éventuels des locaux de la date et de l’heure du diagnostic,
  • Conseille aux occupants éventuels d’être présents lors du

Pendant toute la durée du diagnostic, le CLIENT ou son représentant :

  • Fait en sorte que tous locaux et leurs dépendances sont accessibles

3.3  RESPONSABILITÉS DU PRESTATAIRE :

Si l’une des conditions du paragraphe ci-dessus n’est pas satisfaite, la mission de diagnostic ne peut être réalisée en totalité ; le PRESTATAIRE consigne dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants. En cas de besoin, un supplément pour « intervention complémentaire » sera facturé au CLIENT, conformément aux dispositions prévues aux Conditions Générales.

En cas de présence de termites avérée, le PRESTATAIRE informe le CLIENT de son obligation de déclaration à la mairie.

ARTICLE 4 – SPÉCIFICITÉS AU DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB

Il est rappelé que la signature du devis par le CLIENT est un accord tacite autorisant tous les prélèvements nécessaires au diagnostiqueur selon la norme NF X46 020 pour l’amiante et/ou selon la norme NF X46-031 ; En effet le nombre et la nature des analyses à effectuer ne peuvent être déterminés qu’au moment de la visite des locaux. Le coût unitaire pour un prélèvement et une analyse est indiqué dans le devis ainsi qu’à l’article 5 des Conditions Générales.

Notre visite porte sur les parties de l’installation visibles et accessibles. Le CLIENT s’engage à assurer pendant toute la durée de la mission l’accès à tous les locaux et dépendances.

4.1  RESPONSABILITÉS DU CLIENT :

Préalablement à la réalisation du diagnostic, le CLIENT, ou son représentant :

  • Informe, ou fait informer par le PRESTATAIRE, les occupants éventuels des locaux de la date et de l’heure du diagnostic,
  • Conseille aux occupants éventuels d’être présents lors du

Pendant toute la durée du diagnostic, le CLIENT ou son représentant :

  • Fait en sorte que tous locaux et leurs dépendances soient accessibles
  • Met à disposition du PRESTATAIRE tout moyen nécessaire pour accéder à certains matériaux en hauteur (escabeau, échelle, échafaudage, plate‐forme élévatrice de personnes, …) et d’en définir les conditions d’utilisation.

4.2  RESPONSABILITÉS DU PRESTATAIRE :

Si l’une des conditions du paragraphe ci-dessus n’est pas satisfaite, la mission ne peut être réalisée en totalité ; l’opérateur de diagnostic consigne dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.

Par ailleurs, le PRESTATAIRE pourra être dans l’obligation d’effectuer des prélèvements à faire analyser par un laboratoire accrédité Cofrac aux conditions tarifaires mentionnées dans le devis.

Le PRESTATAIRE demande aux occupants, pour les protéger, de quitter la pièce dans laquelle un prélèvement est effectué.

En cas de refus de prélèvement par le CLIENT, il en sera fait mention dans le rapport définitif. Ce rapport peut, dans ce cas, ne pas être accepté lors de la réalisation de la vente ou de la signature du bail.

ARTICLE 5 – SPÉCIFICITÉS AU MESURAGE LOI CARREZ / LOI BOUTIN

Il est de l’obligation du CLIENT de fournir le règlement de copropriété ainsi que le titre de propriété

du bien mesuré.

Dans le cas où ces documents ne seraient pas fournis, le PRESTATAIRE devra être prévenu au moment de la signature du devis. Le CLIENT effectuera une demande de copie du règlement de copropriété auprès du syndicat de copropriété, ces frais supplémentaires de recherche seront à sa charge.

ARTICLE 6 – SPÉCIFICITÉS AU DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Le client doit impérativement fournir, avant l’intervention du prestaire, les justificatifs obligatoires dont la liste est reprise dans le document qui lui a été communiqué avec son devis.

Ce document nommé « Document à fournir pour DPE » devra être complété, daté et signé par le client.

Attention : l’absence de ces justificatifs engage le client, et les informations incomplètes retenues par le prestaire dégraderont la classe et la note énergétique du logement.

ARTICLE 7 – SPÉCIFICITÉS AU DIAGNOSTIC INSTALLATIONS INTÈRIEURES GAZ

La présente mission consiste à établir un Etat des Installations Intérieures de Gaz conformément à la législation

Le CLIENT s’engage à assurer pendant la durée du diagnostic l’alimentation en gaz effective de l’installation et le fonctionnement normal des appareils d’utilisation. Il est rappelé qu’en cas de détection d’un Danger Grave et Immédiat, le PRESTATAIRE devra interrompre l’alimentation en gaz de tout ou partie de l’installation.

Notre visite porte sur les parties de l’installation visibles et accessibles. Il n’entre pas dans notre mission de vérifier la vacuité des conduits de fumée. L’intervention d’une entreprise de fumisterie qualifiée peut être à prévoir. Nous attirons votre attention sur le fait que votre responsabilité en tant que CLIENT propriétaire reste pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident sur tout ou partie de l’installation, contrôlée ou non.

Nous vous rappelons que notre responsabilité d’opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l’installation. Nous rappelons au CLIENT ou son représentant que les appareils d’utilisation présents puissent être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée par lui. Le CLIENT s’engage à assurer pendant toute la durée du diagnostic l’accès à tous les locaux et dépendances ; l’alimentation en gaz effective de l’installation ; le fonctionnement normal des appareils d’utilisation.

7.1   OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE OU DE SON REPRESENTANT :

Le donneur d’ordre ou son représentant :

  • Préalablement au diagnostic :
    • Communique à l’opérateur de diagnostic, le nom des occupants, les coordonnées du titulaire du contrat de fourniture de gaz et le Point de Comptage Estimation, ou le

numéro de point de livraison du gaz. Ces éléments sont disponibles sur les factures émises par le fournisseur de gaz ;

  • Informe, ou fait informer par l’opérateur de diagnostic, les occupants éventuels des

locaux de la date et de l’heure du diagnostic ;

  • Conseille aux occupants éventuels d’être présents lors du diagnostic
  • Leur demande ou, s’il est lui-même l’occupant, fait en sorte que les appareils d’utilisation présents puissent être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée par l’occupant.

Note : Le cas échéant, le donneur d’ordre présente les justificatifs de contrôle de vacuité du conduit d’évacuation des produits de combustion et d’entretien de la chaudière et les notices d’utilisation des appareils et le ou les certificats de conformité initiaux et ceux établis après travaux de complément, de modification ou de remplacement d’appareils, selon les dispositions de l’article 29 de l’Arrêté du 23 février 2018 modifié.

  • Pendant toute la durée du diagnostic :
    • Fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances, objet de la mission de

l’opérateur de diagnostic, concernés sont accessibles ;

  • S’assure que l’installation est alimentée en
  • Après le diagnostic, en cas de DGI, le donneur d’ordre doit :
  • Adresser au vendeur, à l’occupant si différent du vendeur, et à l’acquéreur éventuel, une copie de la Fiche Informative Distributeur de gaz donnée en Annexe F ;
  • Informer les occupants éventuels des résultats du diagnostic ;
  • Indiquer aux occupants éventuels que :
    • L’installation présente une (ou des) anomalie(s) suffisamment grave(s) qui ont

conduit l’opérateur de diagnostic à interrompre aussitôt l’alimentation en gaz de (ou des) partie(s) d’installation concernée ;

  • Les parties de l’installation concernées, signalées par une étiquette de condamnation, ne doivent pas être utilisées jusqu’à la suppression du (ou des) défaut(s) constituant la source du danger ;
  • Le distributeur de gaz a été informé de la présence d’anomalie(s) présentant un Danger Grave et Immédiat.

7.2  OBLIGATIONS DE L’OPERATEUR DE DIAGNOSTIC :

Si le diagnostic ne peut être réalisé en totalité, l’opérateur de diagnostic doit consigner dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants, notamment :

  • Non accessibilité des locaux ou des dépendances ;
  • Installation non alimentée en gaz ;
  • Appareils d’utilisation présents ne pouvant être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée par l’occupant.

Par ailleurs, l’opérateur de diagnostic :

  • Attire l’attention du donneur d’ordre sur le fait que la responsabilité dudit donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident sur tout ou partie de l’installation, contrôlée ou non ;
  • Rappelle au donneur d’ordre que sa responsabilité d’opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l’installation ;
  • Conseille le (ou les) occupant(s) d’être présent(s) lors du diagnostic afin, notamment, de pallier les éventuels désagréments ou dommages consécutifs aux coupures et aux remises sous pression de l’installation.
 
  

 

Préalablement à la réalisation du diagnostic, le CLIENT, ou son représentant, informe l’occupant éventuel du logement de la nécessité de la mise hors tension de toute ou partie de l’installation pour la réalisation du diagnostic et de la nécessité pour l’occupant de mettre lui-même hors tension les

équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels programmables par exemple) ou risqueraient d’être détériorés lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de chauffage, etc.).

Ce dernier signale à l’opérateur de diagnostic les parties de l’installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les motifs de cette impossibilité (matériel de surveillance médicale, alarmes, etc.).

Pendant toute la durée du diagnostic, le CLIENT ou son représentant fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances soit accessibles. Il s’assure que l’installation est alimentée en électricité, si celle- ci n’a pas fait l’objet d’une interruption de fourniture par le distributeur. Les parties communes où sont situées des parties d’installation visées par le diagnostic doivent elles aussi être accessibles.

Le domaine d’application du diagnostic porte uniquement sur l’ensemble de l’installation intérieure d’électricité à basse tension des locaux à usage d’habitation et comprend les circuits extérieurs alimentés depuis l’appareil général de commande et de protection de l’installation intérieure, comme par exemple, l’éclairage des jardins, le portail, etc…

Sont exclus du champ d’application les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d’alarme, etc… lorsqu’ils sont alimentés en régime permanent sous une tension < ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

Les postes à haute tension privée et les installations à haute tension éventuellement associées sont exclus du domaine d’application.

 

Le diagnostic ne concerne ni les matériels d’utilisation autres que fixes, ni les circuits internes des matériels d’utilisation fixes, destinés à être reliés à l’installation électrique fixe.

L’absence d’appareil général de commande et de protection ne dispense pas de la réalisation d’un

diagnostic.

L’intervention du PRESTATAIRE ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique ni destruction des isolants des câbles, hormis les exceptions mentionnées dans la fiche B4 du Fascicule de Documentation (NF C 16-600 (démontages et remontages de l’enveloppe du tableau électrique)).

Dans ce contexte, la localisation exhaustive de toutes les anomalies n’est pas obligatoire. Il est ainsi admis que le PRESTATAIRE ne procède à la localisation que d’une anomalie par point de contrôle concerné, à titre d’exemple.

L’intervention du PRESTATAIRE ne préjuge pas de l’usage et des modifications ultérieures de l’installation électrique.

8.1  RESPONSABILITÉS DU CLIENT :

Préalablement à la réalisation du diagnostic, le CLIENT, ou son représentant :

  • Informe, ou fait informer par le PRESTATAIRE, les occupants éventuels des locaux de la date et de l’heure du diagnostic,
  • Conseille aux occupants éventuels d’être présents lors du

Le CLIENT, ou son représentant ou, s’il est lui-même l’occupant, fait en sorte :

  • De s’assurer de la possibilité de mettre hors tension toute ou partie de l’installation pour la réalisation du diagnostic,
  • De signaler à l’opérateur de diagnostic les parties de l’installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les motifs de cette impossibilité (matériel de surveillance médicale, alarmes, etc…),
  • Que les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels programmables par exemple) ou risqueraient d’être détériorés lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de chauffage, etc…) soient mis hors tension par l’occupant, préalablement au diagnostic.

Pendant toute la durée du diagnostic, le CLIENT ou son représentant :

  • Fait en sorte que tous locaux et leurs dépendances sont accessibles, y compris les bassins de fontaines et les locaux techniques des piscines,
  • S’assure que l’installation est alimentée en électricité, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une

interruption de fourniture par le gestionnaire du réseau public de distribution,

  • S’assure que les parties communes, où sont situées des parties d’installation visées par le diagnostic, sont accessibles.

8.2  RESPONSABILITÉS DU PRESTATAIRE :

Si l’une des conditions du paragraphe ci-dessus n’est pas satisfaite ou si les vérifications nécessitant une coupure ne peuvent pas être réalisées, la mission de diagnostic ne peut être réalisée en totalité ; le PRESTATAIRE consigne dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.

Le prestataire ne pourra être tenu responsable en cas d’impossibilité de remise sous tension à cause d’un élément défectueux (disjoncteur général, disjoncteur différentiel, mini disjoncteur…)

ANNEXE 2 – TEXTES LEGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES À L’EXECUTION DES MISSIONS

ARTICLE 1 – AMIANTE

  • Décret n° 2010 – 1200 du 11 octobre 2010 pris en application de l’article L 271-6 du code de la construction et de l’habitation,
  • Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
  • Articles R 1334-15 à R 1334-18, articles R 1334-20 et R1334-21 du Code de la Santé Publique
  • Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification.
  • Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage.
  • Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage.
  • Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.
  • Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du code de la santé publique),
  • Norme NF X 46-020

ARTICLE 2 – PLOMB

  • Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,
  • Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d’urgence contre le saturnisme prévues aux articles L.32-1 à L.32-4 du Code de la Santé Publique
  • Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 (Article R 1334-11 du Code de la Santé Publique),
  • Décret n°2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l’application de l’article L 271-6 du code de la Construction et de l’Habitation,
  • Articles L 1334-1 à L 1334- 12 du Code de la Santé Publique,
  • Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l’article L. 1334-2 du code de la santé publique,
  • Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb et au diagnostic du

risque d’intoxication par le plomb des peintures,

  • Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque

d’exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles

d’habitation et les critères d’accréditation des organismes de certification,

  • Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du Code de la Santé Publique),
  • Norme NF X 46-030

ARTICLE 3 – CARREZ

  • Loi n° 96-1107 du décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété.
  • Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
  • Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété.

ARTICLE 4 – DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

  • Arrêtés du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 (vente et location)
  • Arrêté du 18 avril 2007 (centres commerciaux)
  • Arrêté du 7 décembre 2007 (bâtiments publics)
  • Arrêté du 21 septembre 2007 (neufs)
  • Décret n° 2020-1609 du 17/12/2020
  • Décret n° 2020-1610 du 17/12/2020
  • Décret n° 2020-1818 du 30/12/2020
  • Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine
  • Arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l’établissant
  • Arrêté du 31 mars 2021 modifiant diverses dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique

ARTICLE 5 – ÉLECTRICITÉ

  • Décret n° 2010-301 du 22 mars 2010
  • Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les immeubles à usage d’habitation

ARTICLE 6 – GAZ

  • Arrêté du 12 février 2014 modifiant l’arrêté du 6 avril 2007 – Arrêté du 25 juillet 2022 reconnaissant la norme NF P45-500 de juillet 2022
  • Article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003 modifié par l’ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005
  • Etat réalisé en conformité avec la Norme NF P 45-500 relative à l’installation de Gaz à l’intérieur des bâtiments d’habitation.

ARTICLE 7 – TERMITES

  • Décret 2006-1114 du 5 septembre 2006
  • Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 2007
  • Etabli en respect de la norme NF P 03-201 (mars 2012)

ARTICLE 8 – AUDIT ENERGETIQUE

  • Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l’audit énergétique mentionné à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation.
  • Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l’audit énergétique mentionné à l’article 126-28- 1 du CCH.
  • Décret n°2024-820 du 15 juillet 2024 modifiant le décret n° 2022-780 du 4 mai
  • Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l’audit énergétique réglementaire prévu par l’article L.126-28-1 du CCH.
  • Arrêté du 29 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 4 mai